- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, n° 1071
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 1, après le mot :
« établit »,
insérer les mots :
« , après avis des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, »
Cet article prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile établissent une liste de communes où la protection contre les incendies rend nécessaire l’adoption d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendie de forêt.
Cet amendement propose que les représentants des collectivités locales soit consultés sur ladite liste de communes concernées.
En effet, les plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendie de forêt (PPRIF) ont des conséquences importantes en matière d'urbanisme, une compétence qui relève des communes et de leurs groupements:
- Toute nouvelle opération d’aménagement comprise dans un lotissement ou mentionnée au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme doit intégrer une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d’une largeur d’au moins 50 mètres et d’au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts ;
- Le PRIF peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions.
Par ailleurs, les collectivités locales sont en première ligne en matière de lutte contre les incendies. Le maire par exemple, contrôle l’exécution des obligations de débroussailler sur le territoire communal, et assure la sécurité de ses administrés.