- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, n° 1071
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code forestier
L’article L. 161‑4 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots : « l’Office national des forêts », sont insérés les mots : « et les agents contractuels de droit public et de droit privé des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 du même code ».
2° Au même 2°, après les mots : « en matière forestière », sont insérés les mots : « ou en matière de surveillance des espaces forestiers ».
3° Après le 3°, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions de commissionnement des agents contractuels de droit public et de droit privé des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 dudit code. »
Proposé par la DFCI Aquitaine, cet amendement vise à inscrire les agents de droit privé et de droit public des DFCI comme personnel habilité à constater les infractions forestières pour protéger les pistes et infrastructures de DFCI des infractions et de les doter du pouvoir d’établir des procès-verbaux d’infraction.
Chargés de la prévention des feux de forêts, les agents opérationnels des Associations syndicales autorisées (ASA) possèdent également une mission de sensibilisation auprès de la population. Ils sont également amenés à superviser les travaux d’aménagement, à surveiller les massifs forestiers et sont chargés de leur prévention.
Dans un contexte d’augmentation du risque de feux de forêt, aggravé par les dégradations des infrastructures de DFCI, le non-respect des interdictions de circulation motorisée sur les voies DFCI ou encore les dépôts sauvages d’ordures, il semble nécessaire de permettre à aux agents opérationnels d’utiliser ces dispositifs de surveillance.