Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Maud Bregeon
Photo de madame la députée Françoise Buffet
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Alexis Izard
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de monsieur le député Bastien Marchive
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Charles Rodwell
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

L’article L. 131‑12 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation deux premiers alinéas, des travaux de débroussaillement peuvent être réalisés, avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires, lorsqu’ils sont réalisés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations syndicales autorisées ou les entreprises ayant une délégation de service public. Les modalités de la procédure d’accord sont fixées dans un décret en conseil d’État. »

Exposé sommaire

La réalisation des obligations légales de débroussaillement peut conduire un propriétaire de construction ou d’infrastructure à devoir intervenir sur une parcelle voisine appartenant à autrui.

Pour faciliter la mise en œuvre de ces OLD par des personnes publiques ou des opérateurs publics, il est proposé de mettre en œuvre une procédure simplifiée, ceci pour garantir la continuité des travaux, notamment lorsque les propriétaires ou les occupants du fond voisin ne sont pas identifiés ou ne répondent pas à la demande.

Ceci permettra au propriétaire auquel incombe l’obligation de débroussailler sur le fonds voisin,  de réaliser ses obligations sauf en cas de refus expresse du propriétaire voisin. L’absence de réponse vaudrait accord moyennant des modalités d’information semblables à celle indiquée au R.131-10 du code forestier pour les opérations de brûlages dirigés.