Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Philippe Brun

Rétablir le 2° de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 2° L’article L. 337-8 est complété par les mots : « ou aux consommateurs finals non-domestiques qui emploient moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires ou les recettes annuelles n’excèdent pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement revient sur le périmètre des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) proposé par le Sénat, qui se limite au périmètre des très petites entreprises (TPE). Il propose un équilibre en élargissant les bénéficiaires des TRVE aux consommateurs finals non-domestiques employant moins de 250 personnes et réalisant moins de 50 millions d’euros de chiffres d’affaires, de recettes ou de bilan, ce qui correspond à la taille des petites et moyennes entreprises (PME). 

Cette disposition comprend les collectivités territoriales répondant aux mêmes critères, leurs recettes étant entendues comme dotation globale de fonctionnement et les recettes des taxes et impôts locaux.