- Texte visé : Proposition de loi visant à professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, n° 1149
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« quatre »
la durée :
« deux ».
Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NUPES propose de ramener à 2 le nombre d’années d’exercice antérieures à cette loi, afin de justifier d’une équivalence au diplôme d’État rendu obligatoire.
Une personne qui exerçait depuis plus de 3 ans à la promulgation de la loi de 1989, et qui pouvait donc justifier du bénéficie du diplôme de professeur de danse, n’a pas nécéssairement exercé les 4 dernière années. Qu’adviendra-t-il des professionnels dont la carrière de professeur de danse a été, pour diverses raisons, interrompue pour une durée indéterminée, et qui voudraient revenir à la pratique ?
Ceux-là seraient-ils concernés par la réécriture de cette mesure transitoire ?
Il nous apparait que la mesure transitoire initiale suffit et protège davantage un maximum de professionnels. A minima, nous proposons d’abaisser à 2 le nombre d’années d’exercice à justifier, afin d’élargir le cadre protecteur des professeurs de danse sans diplôme d’État et limiter les conséquences néfastes de sa mise en place obligatoire.