Fabrication de la liasse

Amendement n°AC7

Déposé le vendredi 16 février 2024
Discuté
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Après l’article L. 362‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 362‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 362‑2‑1. – I. – Les personnes intervenant, à titre professionnel, bénévole ou volontaire, dans un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques, sportives, ou artistiques sont réputées du statut d’intervenant sportif et artistique.

« II. – La fédération agréée, et tout autre établissement d’enseignement de danse mentionné à l’article L. 462‑1 du code de l’éducation, assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des intervenants sportifs et artistiques de leurs disciplines.

« La formation des intervenants sportifs et artistiques intègre une sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’une sensibilisation à la lutte contre toutes les discriminations et les formes de racisme. Elle donne lieu à une certification attestant de son suivi.

« III. – Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose que les fédérations et établissements d’enseignement de danse assurent la formation des intervenants sportifs et artistiques.

Penser que le diplôme d’État est le seul gage de reconnaissance du métier de professeur de danse, et qu’il garantit à lui seul les compétences pédagogiques et le niveau de qualification requis par la profession, revient à mépriser la singularité et la pluralité des expériences, souvent jumelées à la richesse des communautés dont émanent certaines danses.
En revanche, sécuriser la pratique demeure un enjeu colossal, mais cela ne peut pas se faire en fragilisant les structures culturelles existantes de transmission, ou l’accès à tous les publics de tout type de danse.

Ainsi, il reste bien évidemment pertinent de consolider la formation en matière de sécurité, physique comme psychologique, de pédagogie, d’inclusivité et de liberté d’expression artistique.
Afin de garantir la sécurité des pratiquants et élèves de danse, une formation est dispensée à toute personne intervenant dans un établissement qui acceuille des mineurs pour cette pratique sportive et artistique. Cette formation consiste, mais n’y est pas limitée, en une sensibilisation aux enjeux de lutte contre violences sexistes et sexuelles dans le cadre d’une pratique de danse, ainsi qu’à la prévention de toutes discriminations et formes de racisme.

La danse est en effet un sport particulièrement sujet aux infractions sexuelles puisque le rapport à l’esthétisme du corps y domine et que les femmes y sont surreprésentées (62 %). Plusieurs scandales et affaires d’agressions alertent quant à l’attention et la vigilance qui doit être portée à l’égard de prédateurs potentiellement déjà condamnés.

La formation instaurée par le présent amendement donne lieu à la délivrance d’un certificat aux intervenants, attestant de son suivi.
Pour des raisons de recevabilité financière, nous laissons la souplesse d’en définir les modalités au cadre réglementaire.