Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Guévenoux

Marie Guévenoux

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Photo de madame la députée Sabrina Agresti-Roubache

Sabrina Agresti-Roubache

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Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

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Photo de madame la députée Clara Chassaniol

Clara Chassaniol

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Benjamin Haddad

Benjamin Haddad

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Gilles Le Gendre

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Marie Lebec

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de monsieur le député Didier Paris

Didier Paris

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de monsieur le député Jean Terlier

Jean Terlier

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Guillaume Vuilletet

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même I et au plus tard le 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Tel que rédigé, l’article 3 priverait de fait les maires de leur pouvoir d’instruction des demandes d’inscription sur les listes électorales dont ils disposent au titre de l’article L.18 du code électoral.

 

Conformément à ce dernier, les maires vérifient que les demandes d’inscription répondent aux conditions fixées au I de l’article L.11 et à l’article L.15 du code électoral qui définissent les critères pour avoir le droit d’être inscrit sur les listes électorales. Cette phase d’instruction du maire est essentielle pour vérifier l’attache avec la commune qui constitue un principe essentiel en matière en matière de tenue de listes électorales.

 

Pour pallier ces difficultés, le présent amendement prévoit que la déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d'une téléprocédure par un électeur vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18 du code électoral.