- Texte visé : Proposition de loi relative à la consultation des habitants d'un département sur le choix de leur région d'appartenance, n° 1163 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« II. – La modification des limites régionales et ses modalités sont déterminées par la loi. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, après la référence :
« Art. L. 4122‑1‑2. »,
insérer la mention :
« I. – »
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au I de ».
Le présent amendement des rapporteurs vise à expliciter dans la loi le principe selon lequel la consultation prévue par la proposition de loi ne constitue que la première étape du processus visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe.
En effet, cette consultation, compte tenu du cadre constitutionnel contraint, n’a pas de valeur décisionnaire et ne constitue pas un référendum.
Dès lors, l’amendement précise que c’est bien la loi, à l'issue de cette consultation, qui décidera aussi bien de la modification des limites territoriales que des modalités selon lesquelles ces limites pourront être modifiées. Cette rédaction permet d'envisager, à l’issue de la première consultation des électeurs du département concerné, toute autre modalité de consultation ultérieure.