Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, n° 1175
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
























































































À l’alinéa 7, après le mot :
« compétent »,
insérer les mots :
« et sous réserve que les besoins spécifiques en pharmacien ne puissent être comblés par des professionnels de santé français ou européens disponibles ».
Cet amendement vise à apporter une précision nécessaire à l’article L. 4111‑2-1 du code de la santé publique. Il vise à restreindre la délivrance d’une attestation d’exercice provisoire aux ressortissants d’un État tiers, en ajoutant la condition que les besoins spécifiques en personnel médical ne puissent être satisfaits par des professionnels de santé français ou européens disponibles. Cette mesure vise à assurer que l’autorisation d’exercice provisoire soit accordée uniquement lorsque les ressources médicales nationales et européennes ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins.