- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, n° 1175
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑10‑1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les territoires de santé de six départements sont pilotés par le conseil territorial de santé, qui décline les politiques de santé dans leur approche territoriale par l’application du projet territorial de santé.
« Les professionnels de santé du territoire, réunis au sein du conseil territorial de santé, s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique pour les spécialités pour lesquelles ces écarts sont les plus importants et ne permettent pas d’atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10.
« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret pris en Conseil d’État. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose une expérimentation des dispositions de l’article premier.
Considérant d’une part, que les dispositions affectent significativement la gouvernance territoriale en matière de politique d’offre de soins, et d’autre part, que la représentation nationale ne dispose d’aucune étude d’impact sur le sujet, nous estimons judicieux et nécessaire de réaliser des expérimentations préalables dans 6 départements pour une durée de 5 ans, soit la durée d’un projet territorial de santé.