- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, n° 1175
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
Dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante, autrement dit les déserts médicaux, de nombreux habitants souffrent du manque de médecin généraliste et nombre d’entre eux n’ont pas de médecin traitant.
En raison de ces difficultés d’accès aux médecins généralistes et de suivi par un médecin traitant dans ces territoires, il paraît pertinent d’introduire dans la loi une disposition permettant au médecin coordonnateur d’être considéré d’office comme le médecin traitant des résidents d’EHPAD sauf expression d’une volonté contraire, ceci afin d’assurer un meilleur suivi et donc une meilleure qualité des soins.
Le présent amendement propose donc de faire du médecin coordonnateur le médecin traitant par défaut dans les territoires présentant des difficultés d’accès aux soins.