Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 7 juin 2023)
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Rédiger ainsi cet article :

« Après la référence : « L. 6122‑1 », la fin de l’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer ou à contribuer à la permanence des soins en établissements de santé ou au sein des autres titulaires ». »

Exposé sommaire

La répartition de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) entre les différents acteurs constitue un enjeu majeur pour améliorer le déploiement de ce dispositif dans des conditions équitables, sécurisées, et efficientes.

Un rééquilibrage des contributions de l’ensemble des acteurs constitue un enjeu primordial pour assurer la prise en charge des populations, en particulier la nuit, les weekend et jour fériés. 

La loi 2023-373 du 19 mai 2023, a récemment modifié le dispositif en prévoyant une responsabilité collective des acteurs, établissement et professionnels, pour assurer la permanence des soins en ville comme en établissements de santé.

Cette loi a ainsi posé les premières bases de la refonte du dispositif de la permanence de soins en établissement de santé qu’il convient de rendre plus opérationnel en assurant une répartition juste entre les acteurs dans un objectif de solidarité, de transparence et d’équité territoriale.

Le présent amendement vise à préciser qu’outre les établissements de santé et autres titulaires d’une autorisation sanitaire (comme les cabinets d’imagerie), les professionnels qui y exercent peuvent être appelés à assurer ou contribuer à la permanence des soins au sein des établissements de santé et autres structures disposant d’une autorisation sanitaire.