Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mardi 28 novembre 2023)
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Christine Arrighi
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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
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Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
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Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer le contrôle essentiel effectué par les municipalités sur les meublés de tourisme. 

En effet, les services municipaux ont la du contrôle du respect des règles de location des meublés de tourisme. Dans le cas d’un logement qui serait contrevenant aux règlementations, les municipalités doivent prouver, par tout moyen de preuve, l’usage d’habitation du logement à la date du 1er janvier 1970 afin de poursuivre le contentieux et infliger des potentielles sanctions. 

L'ensemble des municipalités consultées à ce sujet ont fait part des difficultés d’apporter une telle preuve à une date si ancienne. Elles sont le plus souvent dans l’incapacité d’engager une procédure contentieuse et échouent ainsi à faire respecter le cadre légal et à réguler le marché. Cet amendement vise ainsi à faciliter ces contrôles.  

Cet amendement est issu d'une discussion avec la Fondation Abbé Pierre.