Fabrication de la liasse

Amendement n°CE191

Déposé le mardi 28 novembre 2023
Discuté
Adopté
(mardi 28 novembre 2023)
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Compléter cet article par les cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme en vigueur et qui connaissent un taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.

« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

« Lorsque le plan est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend sans modification un sous-amendement de M. Jean-Félix Acquaviva qui vise à permettre au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), dans les communes qui ne sont pas couvertes par un PLU exécutoire et qui connaissent un taux de résidences secondaires supérieur à 20% du parc d'immeubles à usage d'habitation, de définir des secteurs à usage exclusif de résidence principale.