Fabrication de la liasse

Amendement n°CE50

Déposé le vendredi 24 novembre 2023
Discuté
Tombé
(mardi 28 novembre 2023)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : :

a bis) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. »

Exposé sommaire

S’agissant des locaux dont la destination a été modifiée postérieurement au 1er janvier 1970, il est proposé de préciser qu’une autorisation d’urbanisme ne vaudra preuve de l’usage que lorsqu’elle aura été dûment accompagnée de l’autorisation de changement d’usage requise.

En effet, dès lors que le code de l’urbanisme ne permet pas aux services instructeurs de demander des pièces justificatives de la destination initiale d’un bien, les pétitionnaires peuvent obtenir une autorisation d’urbanisme de changement de destination d’un local qui s’avèrerait être en réalité un logement, alors même qu’ils n’ont pas demandé d’autorisation de changement d’usage.

C’est le cas par exemple lorsqu’un pétitionnaire demande, soit intentionnellement, soit par erreur, le changement de destination d’un bureau en meublé de tourisme, alors même que le bien était en réalité à usage d’habitation au regard des règles de l’article L. 631-7.

La nouvelle rédaction proposée permettra, dans ce cas particulier où un logement a été irrégulièrement transformé, de ne pas tenir compte de l’autorisation d’urbanisme.

Elle permet également de mettre en conformité l’article L. 631-7 avec l’arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2019 (n°410039) qui dispose que la preuve de l’usage autre qu’habitation peut se faire à tout moment à compter du 1er janvier 1970, pour autant que cette usage soit fondé en droit, c’est-à-dire qu’il ne peut résulter d’une erreur ou d’une fraude.