Fabrication de la liasse

Amendement n°CE53

Déposé le vendredi 24 novembre 2023
Discuté
Tombé
(mardi 28 novembre 2023)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :  

« III. – La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complétée par les mots : « que celui-ci constitue ou non sa résidence principale ». »

Exposé sommaire

Le contrôle des meublés de tourisme ne doit pas se limiter à ceux qui constituent la résidence principale du loueur, ceux-ci étant en pratique moins répandus et ayant surtout un impact limité sur la pénurie de logements en comparaison avec les meublés de tourisme gérés par des professionnels.

Le présent amendement vise à revenir sur la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 (n° 22-18.101) qui limite le droit à communication à destination des communes aux locations de courte durée effectuées dans la résidence principale du loueur et à rétablir ce qui était l’intention du législateur lors de l’adoption de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : la commune doit pouvoir obtenir des informations de la part de tous les loueurs en meublé de tourisme, et non uniquement de ceux qui louent leur résidence principale.