Fabrication de la liasse

Amendement n°CE53

Déposé le vendredi 24 novembre 2023
Discuté
Tombé
(mardi 28 novembre 2023)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :  

« III. – La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complétée par les mots : « que celui-ci constitue ou non sa résidence principale ». »

Exposé sommaire

Le contrôle des meublés de tourisme ne doit pas se limiter à ceux qui constituent la résidence principale du loueur, ceux-ci étant en pratique moins répandus et ayant surtout un impact limité sur la pénurie de logements en comparaison avec les meublés de tourisme gérés par des professionnels.

Le présent amendement vise à revenir sur la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 (n° 22-18.101) qui limite le droit à communication à destination des communes aux locations de courte durée effectuées dans la résidence principale du loueur et à rétablir ce qui était l’intention du législateur lors de l’adoption de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : la commune doit pouvoir obtenir des informations de la part de tous les loueurs en meublé de tourisme, et non uniquement de ceux qui louent leur résidence principale.