Fabrication de la liasse

Amendement n°CE55

Déposé le vendredi 24 novembre 2023
Discuté
Retiré
(mardi 28 novembre 2023)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Le III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après les mots : « détermine les informations », sont insérés les mots : « et pièces justificatives » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : 

« En cas d’informations ou de pièces justificatives manquantes ou erronées, la commune peut mettre en demeure le loueur de compléter sa déclaration dans un délai qu’elle fixe. Le numéro de déclaration ne peut plus être utilisé tant que la déclaration n’a pas été complétée. Si le loueur ne se conforme pas à la mise en demeure, le numéro de déclaration est définitivement retiré. »

Exposé sommaire

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a modifié l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. Cet article prévoit, pour les communes qui le souhaitent, la possibilité de mettre en place une procédure d’enregistrement de la déclaration préalable pour toute location de courte durée d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Elle nécessite la mise en place d’un téléservice qui permet d’enregistrer la déclaration préalable, et qui donne lieu à la délivrance sans délai d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

La loi prévoit qu’un décret détermine les informations pouvant être exigées pour l’enregistrement.

Ce dispositif est censé faciliter le contrôle de la règlementation des meublés de tourisme par les loueurs, mais il s’avère insuffisant pour permettre un réel contrôle puisque la collectivité n’a aucun moyen de vérifier la véracité des informations déclarées, et que le nombre de fraudes est important.

Afin de mieux repérer les infractions à la réglementation en matière de meublés de tourisme et de faciliter les contrôles ultérieurs, la loi doit prévoir l’obligation pour les loueurs de fournir un certain nombre de pièces justificatives au lieu des simples « informations » prévues par le droit actuel (art. D. 324-1-1 du code du tourisme). La liste des pièces sera fixée par décret.

Si ces pièces ne sont pas fournies ou que les informations déclarées s’avèrent inexactes, la commune mettra en demeure le loueur de mettre en conformité son dossier. À défaut, son numéro d’enregistrement lui sera retiré.