- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Maillard, Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli et plusieurs de leurs collègues visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage » (576)., n° 1179-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation ».
Cet amendement vise à simplifier le dispositif des conventions individuelles de mobilité pour les contrats de professionnalisation.
L’article 2 prévoit que la signature de la convention individuelle de mobilité par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec les organismes de formation français (organisme de formation, centre de formation des apprentis ou l’une des structures mentionnées aux articles L. 6232‑1 ou L. 6233‑1). Cet amendement étend cette simplification au contrat de professionnalisation et prévoit que la signature de la convention individuelle de mobilité par l’organisme de formation d’accueil ne sera pas nécessaire lorsqu’une convention de partenariat liera déjà cet organisme avec toute structure française chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation.
Cet amendement permet ainsi de prévoir un traitement équivalent concernant le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.