Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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L’article L. 124‑5 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5. – I. – Dans les bois et forêts sont interdites les coupes rases ou coupes à blanc, définies comme l’abattage en un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle, sur une surface de plus de 2 hectares, sauf en cas d’impasse sanitaire, constatée par une autorité compétente dans des conditions définies par décret.

« II. – Toute coupe rase sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares ne peut être réalisée que sur autorisation du représentant de l’État dans le département, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. 

« III. – L’impasse sanitaire mentionnée au I est définie par décret selon deux critères :

« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;

« 2° Une absence de régénération naturelle.

« IV. – L’interdiction mentionnée au I est intégrée aux documents d’orientation et de gestion prévus aux articles L. 122‑1 à L. 122‑3. »

Exposé sommaire

Cet amendement est une reprise d’un article issu de la proposition déposée par madame Mathilde Panot sous la précédente mandature. 

D’après l’Inventaire forestier national (IFN), une coupe rase « désigne en gestion forestière l’abattage de l’ensemble des arbres d’une parcelle ». « Après une coupe rase, la température peut augmenter de plus de dix degrés au sol, indique le naturaliste Alain-Claude Rameau, auteur du livre Nos forêts en danger (Atlande, 2017)

Les coupes rases sont également une menace pour la biodiversité forestière, puisqu’elles délogent les mammifères, les oiseaux et les insectes qui vivent dans le bois vivant et mort, détruisent le cortège de champignons, les plantes qui contribuent à l’écosystème forestier et empêchent la faune du sol de se reconstituer.

Ainsi, cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface supérieure à 2 hectares. Une exception est faite en cas d’impasse sanitaire, précisée au III du présent l’amendement.