Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

I. – Au premier alinéa de l’article L. 341‑1 du code forestier, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « , pour les seuls terrains boisés classés dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » en application de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

De nombreuses exploitations agricoles, notamment de montagne, possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps, mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n’ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise, et qui se sont ensemencés naturellement.

C'est pourquoi cet amendement propose de limiter la notion de défrichement à la catégorie "5°Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » , afin d'exempter les parcelles agricoles, même si elles présentent un couvert boisé, d'autorisation de défrichement ou de compensation.