Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

I. – Après l’article L. 131‑14 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑14‑1. – Lors de la vente de tout ou partie d’une parcelle, l’acquéreur est, le cas échéant, informé des obligations de débroussaillement imposées en application des articles L. 131‑18, L. 134‑5 et L. 134‑6 ainsi que de toute décision prise depuis moins de deux ans en application de l’article L. 131‑11. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Si l'article 8 prévoit de faire figurer les obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme, de plus en plus de maires regrettent que de trop nombreux administrés ignorent encore cette obligation. Cet amendement vise à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées.