- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 2° de l’article L. 352‑1, les mots : « tout ou partie de » sont remplacés par le mot : « toute » ; »
Dans le droit actuel, le compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) est conditionné à une obligation de domiciliation fiscale, à une garantie de gestion durable et à la souscription d’une assurance « pour tout ou partie de la surface forestière détenue ».
L’article 37 de la présente proposition de loi entend faciliter le recours au CIFA en augmentant son plafond après 5 années de détention. Cet article prévoit également qu’un assurance incendie doit être souscrite.
Or, le CIFA vise à constituer une épargne de précaution (auto-assurance) et à inciter les propriétaires à souscrire à une assurance. Afin que ce dispositif porte tous ses fruits, il est important que l’ensemble de la surface forestière soit couverte par le risque incendie, et pas seulement une partie. Le droit prévu par l’article L. 352‑1 du code forestier ne précise en effet aucun seuil plancher pour cette couverture assurantielle a minima du domaine forestier.
Il est donc proposer que le CIFA soit conditionné à une souscription d’une assurance incendie sur l’ensemble du domaine forestier concerné.