- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le débroussaillement concerne les haies ou arbres bordant un chemin rural qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 134‑10 mais qui est mentionné au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, les travaux de débroussaillement ne peuvent porter sur la suppression des arbres hautes tiges qui le bordent ou en constituent la haie, sans l’autorisation de l’autorité communale propriétaire du chemin. »
Nombre des chemins ruraux situés en forêt ne sont pas soumis à la circulation générale automobile. Ce sont des chemins de terre qui parfois se confondent avec la forêt. Ils appartiennent aux communes et sont représentés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, mais aucune disposition ne les protège de l'abattage des haies d'arbres, souvent centenaires, qui les bordent et qui constituent une dépendance. il s'agit d'éviter les arasements inconsidérés et de permettre des interventions qu' avec autorisation de l'autorité administrative propriétaire de la voie ou du chemin.