Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Rancoule

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;

« 2° À la fin du premier alinéa du 1° du II, les mots : « comprise entre 4 hectares et 25 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 4 » ;

« 3° Le 4° du même II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 du même code » ;

« b) Le a est complété par les mots : « ou la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124‑2 dudit code » ;

« c) Au début du b, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils » ;

« 4° Au début du c du 5° dudit II, les mots : « Les travaux de plantation » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il s’agit de tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation. Lorsqu’il s’agit de travaux de plantation ou de regarni, ils ».

« II. – Les b et c du 3° du I du présent article entrent en vigueur après l’expiration du délai mentionné au III de l’article 53 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L'article 20 visait à prolonger le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI) au-delà de 2022 et à fixer un seuil minimal d'un seul tenant à partir duquel le volet acquisition du DEFI était accessible.

Créé en 2001 et régulièrement prolongé jusqu'à la précédente loi de finances, le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt recouvre, depuis sa création, plusieurs crédits et réductions d'impôt destinés aux propriétaires et gestionnaires forestiers .

Visant à aider le secteur sylvicole à investir en forêt, il comprend quatre volets, chacun étant dédié à inciter les propriétaires et gestionnaires à engager un certain type de dépenses, dans un plafond de dépenses éligibles (travaux, contrat, acquisition et assurance).

La dépense fiscale est de 7 millions d'euros au bénéfice de 10 700 ménages pour le crédit d'impôt, soit une dépense fiscale moyenne de 650 € environ ; et de 4 millions d'euros au bénéfice de 9 500 entreprises et ménages, s'agissant de la réduction d'impôt, soit une dépense fiscale moyenne de plus de 400 €.

La prolongation de ce dispositif fiscal, voulue par le Sénat, ne grèvera pas les finances publiques de manière disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir l'article 20 adopté par le Sénat, et supprimé en commission à l'Assemblée.