- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
L’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 du code forestier et contribuent significativement à :
« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« 2° Améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »
2° Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer la nécessité de conditionner les aides publiques à des objectifs écologiques de séquestration du carbone et de conservation.
Des aides publiques ne pourront être données que si elles contribuent à augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers et à améliorer l’état de conservation des habitats forestiers.
La forêt a en effet des fonctions essentielles pour l’ensemble de l’environnement : purification de l’air et de l’eau, stockage du CO2, préservation des biotopes, libération d'humidité, etc. C'est pourquoi il est nécessaire de soutenir les forêts les plus diverses en essences et en âges, qui permettent à la fois le maintien d’écosystèmes complexes et une meilleure protection contre les maladies, les aléas climatiques (tempêtes, canicules, sécheresses) et les incendies. Cela permettra de limiter les possibilités de libération du carbone qui est un risque important avec des forêts non résilientes aux conséquences du dérèglement climatique.