Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Studer

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. » »

Exposé sommaire

Rétablissement de l'article 4 dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.