- Texte visé : Projet de loi adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, n° 1269
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Cette commission comprend au moins un député et un sénateur, une personnalité à raison de sa compétence en matière d’histoire, une personnalité à raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art et une personnalité à raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel. »
Le sens de cet amendement est de préciser que la commission administrative « compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites » doit être composée d’au moins un député et un sénateur, une personnalité compétente en matière d’histoire, une personnalité compétente en matière d’histoire de l’art et une personnalité compétente en matière de droit du patrimoine culturel.
Par son rôle et la portée de son mandat, cette commission devrait être composée d’un député et d’un sénateur.
En outre, la mission de cette commission, qui est d’« apprécier l’existence d’une spoliation et ses circonstances », implique de la composer de spécialistes en matière historique et juridique.
Le décret complèterait la liste des différents membres de ladite commission.
Tel est le sens du présent amendement.