- Texte visé : Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, n° 1272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal »
les mots :
« de résultats exceptionnels ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 »
les mots :
« l’insertion d’une clause spécifique prenant en compte les résultats exceptionnels de l’entreprise ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« bénéfices »
le mot :
« résultats ».
Le présent article impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical, de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur, avant le 30 juin 2024.
Le présent amendement propose de remplacer la notion « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice » par celle de « résultats exceptionnels ».
Celle-ci parait plus précise, et surtout reprend les termes de l’accord national interprofessionnel.