Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Arrighi

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce : 

« – qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ; 

« – qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« – qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisés par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer la possibilité pour les entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels d’effectuer un versement dédié à leurs sous-traitants.

Les bénéfices exceptionnels réalisés par une entreprise ou un groupe sont aussi le plus souvent le fruit des efforts de leurs sous-traitants.

Ainsi, cet amendement permet de le reconnaître et de permettre un partage de la valeur avec l’ensemble des entreprises et des salariés participant à la chaîne de valeur. 

 

Nous recommandons ici, sans donner un caractère contraignant à la recommandation et pour éviter toute confusion sur l’autonomie et la nature privée du fonds, que la Caisse des dépôts et consignations en assurent la gestion.