Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‑6 du code des transports, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public dans les conditions prévues aux articles 98 et suivants de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou toute autre structure locale de coordination.

« Ce groupement ou cette structure veille à la bonne articulation des interventions de ses membres, ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transports dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre ce groupement ou cette structure d’une part, et l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées, ainsi que, le cas échéant, lorsqu’elles participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités d’autre part. ».

Exposé sommaire

L’article 1er bis, créé par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, prévoit la signature d’une convention de suivi, pour chaque projet de service express régional métropolitain (Serm), entre les maîtres d’ouvrage, d’une part, et l’État et les autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet, d’autre part. Cette convention détermine les objectifs de performance et de qualité fixés aux maîtres d’ouvrage, le calendrier de réalisation des infrastructures prévues dans le cadre du projet de Serm ainsi que la trajectoire financière des travaux nécessaires pour la réalisation de ces infrastructures.

Tout en maintenant cette convention, le présent amendement vise à améliorer la coordination entre les différents maîtres d’ouvrage d’un projet de Serm.

À cette fin, il prévoit que les maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public (GIP) ou tout autre structure locale de coordination. Ce groupement ou cette structure est ainsi chargé de veiller à la bonne articulation des interventions de ses membres, ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transports dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Serm.

L’amendement précise que la convention de suivi prévue à l’article 1er bis est signée par le GIP ou la structure locale de coordination d’une part, et par l’État et les autorités organisatrices de la mobilité d’autre part.