- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Marc Zulesi et plusieurs de ses collègues relative aux services express régionaux métropolitains (1166)., n° 1290-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa du IV de l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est aussi consulté sur un projet de service express régional métropolitain lorsqu’il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial et que son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet. »
Cet amendement a pour objectif d'élargir le champ de consultation des conseils de développement aux projets de SERM.
Obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, le conseil de développement bénéficie d’un champ de compétences très large au sens du Code général des collectivités territoriales, puisqu'il est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil de développement est composé de plusieurs collèges, et notamment des représentants du monde économique. Ces derniers sont intéressés par le développement des transports en commun pour leurs salariés et participent à leur financement au travers du paiement de la taxe transport.
Dès lors, la consultation des conseils de développement sur les futurs projets de SERM nous parait nécessaire.