Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nadia Hai

Rédiger ainsi l’article 14 bis  :

« Après l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 E ainsi rédigé :

« « Art. L. 134 E. - Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des douanes peuvent obtenir, par voie électronique, communication de la direction générale des finances publiques des informations nécessaires au contrôle de la condition tenant à la résidence à laquelle est subordonnée l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des voyageurs au a du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts. » »

Exposé sommaire

L’article 14 bis du projet de loi ouvre aux agents des douanes un accès direct aux fichiers de gestion de l’impôt sur le revenu des redevables personnes physiques tenus par la direction générale des finances publiques afin qu’ils puissent s’assurer qu’un voyageur est en droit de  bénéficier de l’exonération de TVA prévue en faveur des voyageurs non domiciliés dans l’Union européenne par l’article 262 du code général des impôts.

Or, un accès direct à l’ensemble des informations relatives à l’impôt sur le revenu paraît disproportionné dès lors que la seule information utile pour s’assurer qu’un voyageur peut bénéficier de la détaxe porte sur son domicile ou sa résidence habituelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de substituer à l’accès direct un accès automatique intermédié par API qui, contrairement à un accès direct aux fichiers, permet de limiter précisément les informations accessibles et donc d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude tout en préservant la protection des données personnelles. Les informations communicables dans ce cadre étant désormais déterminées de façon précise par la loi elle-même, un renvoi à un décret en Conseil d’État n’est plus nécessaire.