Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Au 4° , les mots : « de plus de 40 000 habitants » sont remplacés par les mots : « disposant d’un nombre d’emplois fonctionnels créés par leur organe délibérant supérieur ou égal à trois » ; »

Exposé sommaire

Le seuil au-delà duquel les communes et intercommunalités sont soumises à l’obligation de nominations équilibrées est aujourd’hui exprimé en fonction de la population de la commune ou de l’intercommunalité.

A été par ailleurs introduit en 2021, au 1er alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique, un seuil exprimé en nombre d’emplois fonctionnels en-deçà duquel les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à l’obligation de nominations équilibrées. Ce seuil correspond à un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois.

Cette disposition a été introduite dans la mesure où un nombre d’emplois fonctionnels inférieur à ce seuil rend matériellement inapplicables les dispositions de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.

Aussi, dans un souci de simplification et de lisibilité du seuil, il est proposé d’abandonner la référence à un seuil démographique pour les communes et intercommunalités, de dépasser le débat relatif à l’abaissement ou non de ce seuil – abaissement à 20 000 habitants figurant dans la version adoptée par la commission et dont la portée sera grandement limitée par l’application presque systématique des dispositions  du 1er alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique, dans la mesure où de très nombreuses collectivités comptant entre 20 000 et 40 000 habitants disposent d’un nombre d’emplois fonctionnels inférieurs à 3 – et d’exprimer ce seuil en nombre d’emplois fonctionnels, en généralisant l’obligation de nominations équilibrées dès lors que la collectivité dispose d’un nombre d’emplois fonctionnels supérieur ou égal à trois.