- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Valletoux et plusieurs de ses collègues visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1175)., n° 1336-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 6147‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6147‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6147‑1-1. – Par dérogation à l’article L. 6143‑5 du présent code, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux, en particulier le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et l’établissement public de santé national de Fresnes qui comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat, désignée par la commission chargée des affaires sociales de chaque assemblée, est fixée par voie règlementaire. »
La DGOS a été saisie par le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts concernant sesdifficultés à réunir le conseil de surveillance, en raison de deux sièges non pourvus par les parlementaires (un député, un sénateur), les deux assemblées évoquant une question d’incompatibilité.
En effet, depuis la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, l’article LO 145 du code électoral dispose
« II. - Un député (ou sénateur) ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
Or, la disposition prévoyant la participation d’un député et d’un sénateur au conseil de surveillance de l’établissement national des Quinze-Vingts est de nature règlementaire et non législative.
En effet le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la partie législative du CSP (Dispositions particulières à certains établissements et organismes) dont relève le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts ne contient aucune disposition à caractère législatif concernant la composition du conseil de surveillance/conseil d’administration des établissements concernés.
Pour répondre aux dispositions de l’article LO. 145 du code électoral, il est donc proposé de conférer valeur législative à la représentation parlementaire au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et du conseil d’administration de l’établissement public de santé national de Fresnes.