- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Valletoux et plusieurs de ses collègues visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1175)., n° 1336-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 10 à 12 les quinze alinéas suivants :
« a bis) Le second alinéa du I est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil territorial de santé est notamment composé :
« 1° Du représentant de l’État dans le département ;
« 2° Du directeur de l’agence régionale de santé ;
« 3° Des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire ;
« 4° Des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné ;
« 5° De représentants des collectivités territoriales du territoire ;
« 6° De représentants des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° De représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ;
« 8° De représentants des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé ;
« 9° De représentants des professionnels de santé ;
« 10° Du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé ;
« 11° De représentants des usagers.
« Le conseil territorial de santé est présidé par une personne élue parmi ses membres.
« Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. »
Cet amendement vise à clarifier la liste, non exhaustive, des membres des conseils territoriaux de santé.
Il est également précisé que les CTS doivent être présidés par une personne élue parmi leurs membres.