- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Valletoux et plusieurs de ses collègues visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1175)., n° 1336-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement crée la fonction d’infirmier référent, exerçant un rôle de suivi paramédical des patients et de coordination des soins.
Il s’agit plus précisément de permettre à un patient ayant recours à des infirmiers libéraux, de désigner un infirmier comme référent, avec l’accord de celui-ci. Il devra alors le signaler à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie.
L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi, de renouvellement des prescriptions des soins infirmiers pour les patients chroniques et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. Ces missions pourront être précisées par décret.
Cette possibilité doit permettre de renforcer la coordination des soins, pour davantage d’efficacité du système de soins et une réponse plus adaptée aux besoins des patients. Elle doit permettre de valoriser le rôle des infirmiers et infirmières en tant qu’acteurs essentiels de la prise en charge des patients. Cela doit ainsi permettre de fluidifier les parcours de soins et présente donc également un intérêt important dans un contexte de désertification médicale.