- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Valletoux et plusieurs de ses collègues visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1175)., n° 1336-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Si au moins un représentant des usagers se porte candidat à la présidence, il lui est automatiquement attribué le poste de droit. »
La commission des usagers est un véritable organe de démocratie en santé. Ses missions sont de s’assurer du respect des droits des usagers, de les informer sur les voies de recours et de conciliation dont ils disposent et de faire des propositions à la direction de l’établissement pour améliorer l’accueil et la qualité des soins.
Actuellement, les représentants des usagers peuvent devenir président de la commission des usagers d’un établissement de santé. Cependant, cela n’est pas automatique lorsqu’un d’eux y postule. Pourtant, cela semblerait logique au regard des missions de cette commission.
Cet amendement permet donc de renforcer le poids des représentants des usagers au sein des établissements de santé en systématisant l’octroi à un représentant d’usagers de la présidence de la commission des usagers si ce dernier y postule.
Cet amendement précise toutefois que le poste est octroyé à un représentant des usagers automatiquement, à l’unique condition que l’un d’entre eux y postule.