Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d'instaurer une obligation d’installation pour tout médecin, à l’issue de sa formation, dans un territoire sousdoté pendant au moins 3 ans, afin de mieux répartir l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.