- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Frédéric Valletoux et plusieurs de ses collègues visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1175)., n° 1336-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après le premier alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique peut, lorsque des écarts importants de densité démographique ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, proposer au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, la mise en œuvre d’expérimentations à dimension régionale. »
Cet amendement vise à donner aux professionnels de santé dans les territoires une faculté d’initiative dans la conduite d’expérimentations ou d’actions innovantes.
La proposition de loi renforce les Conseils territoriaux de santé (CTS), auxquels participent toutes les catégories de professionnels du territoire. L’ambition de participation de ces professionnels à la définition et au suivi des objectifs de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est louable, mais la création des CTS est majoritairement perçue comme un nouvel objet administratif, parfois non clairement identifié. La création de l’article L. 1434-10-1 par la proposition de loi maintient une faculté d’initiative exclusivement au directeur général de l’ARS, « après consultation du conseil territorial de santé ». Il serait sans doute opportun de donner au CTS une réelle faculté d’initiative, par exemple en lui donnant la capacité de proposer au DGARS la mise en œuvre de certaines actions expérimentales régionales visées aux articles L. 162-31 à L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.