Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris

I. – À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots : 

« et les conseillers référendaires »

les mots :

« , les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« les substituts chargés d'un secrétariat général »

les mots :

« le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général ».

Exposé sommaire

Actuellement, l’article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, relatif aux collèges d’électeurs pour l’élection des membres du Conseil supérieur, prévoit notamment que certains magistrats de la Cour de cassation sont inscrits sur les listes de la cour d’appel de Paris.

Si cet article mentionne « les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation », sa rédaction n’a pas évolué depuis sa création, alors que le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 a introduit la notion de « magistrat chargé d’un secrétariat général à la Cour de cassation » à l’article 4 du décret 93-21 du 7 janvier 1993.

Ainsi, il n’y a pas eu de coordination de rédaction entre la loi organique du 5 février 1994 et les évolutions du décret du 7 janvier 1993 sur ce point et il en résulte qu’aucun texte ne précise dans quel collège d’électeurs sont inscrits les secrétaires généraux relevant du siège de la première présidence de la Cour de cassation.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette omission.