Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris

Après l’alinéa 11, insérer les six alinéas suivants :

« I. bis – Le III du même article est ainsi modifié : 

« 1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la référence : « III bis » ;

« 2° Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « III ter. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quater, IV et V du présent article, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. » ;

3° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la référence : « III quater » ;

« I. ter – Après le 2° du I de l’article 10‑2, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° De recevoir la déclaration d’intérêt de l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et le cas échéant d’émettre des observations à son propos dans les conditions définies à l’article 7‑2. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à appliquer l'obligation de déclaration d'intérêts à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.

Sa déclaration sera remise au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire. Cet organe est déjà compétent en matière de conflit d'intérêts : les autorités de remise des déclarations d'intérêts peuvent solliciter son avis sur les déclarations pour lesquelles un doute existe sur un éventuel conflit d'intérêts.

Cette déclaration répondra aux mêmes conditions que les déclarations des autres magistrats, à la seule réserve de l'entretien déontologique, remplacé par une transmission par écrit des éventuelles observations du collège de déontologie.