- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
Les modifications apportées par le Sénat portent à quatre le nombre de noms devant figurer sur la liste des candidatures aux fonctions de membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Le système actuel, conforme aux dispositions de l’article 65 de la Constitution, permet d’utiliser le candidat figurant en troisième position sur la liste dans le cas où aucun des deux autres candidats élus ne pourrait plus siéger, et fonctionne parfaitement depuis sa création, le cas d'une vacance sans possibilité de remplacement ne s'étant présenté qu'une seule fois dans un contexte bien spécifique.
Le projet de loi prévoit un nouveau mode de scrutin de liste à un degré à la représentation proportionnelle. Ainsi, seules des listes nationales complètes bloquées, de trois magistrats du siège et trois magistrats du parquet, correspondant au nombre de sièges à pourvoir au Conseil supérieur de la magistrature peuvent être transmises, dès lors que la Constitution, qui renvoie à une loi organique seulement pour déterminer les modalités de désignation des membres, ne prévoit pas la possibilité d’une suppléance de ses membres.