- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 34, insérer les six alinéas suivants :
« V bis. – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C.
« A. – L’article 41‑12 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de mandat suivant les modalités prévues au même article 41‑12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
« Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
« B. – Les juges de proximité, nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique n° 2016‑1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41‑12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
« C. – L’article 41‑27 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 7° l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de mandat suivant les modalités prévues au même article 41‑27, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
« Pour les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication. »
La rédaction actuelle du présent projet de loi organique ne règle pas la situation des magistrats à titre temporaire déjà nommés et dont le mandat sera en cours au moment de l’entrée en vigueur de la disposition. Ayant été nommés sous l’empire du texte actuel de l’ordonnance statutaire, les nouvelles dispositions de l’article 7 du présent projet de loi ne leur sont pas applicables.
La disposition vise à rendre applicable la possibilité d’effectuer trois mandats de cinq ans en qualité de magistrat à titre temporaire, suivant les modalités de renouvellement prévues à l’article 41-12 dans sa rédaction issue du projet de loi, aux magistrats déjà en fonction, comme cela avait d’ailleurs été prévu par la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.
De la même manière, elle précise en outre que les magistrats à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la loi pourront en demander le renouvellement dans le mois suivant la publication de loi. .
S’agissant des anciens juges de proximité, nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 précitée, cet amendement leur permet également de bénéficier d’un second renouvellement de leur mandat, sans toutefois que la durée totale de leur exercice en qualité de juge non professionnel ne dépasse la durée maximale de quinze ans nouvellement prévue pour les magistrats exerçant à titre temporaire. Ces agents pourront dès lors bénéficier d’un second renouvellement de leur mandat uniquement pour une durée de trois ans.
Enfin, ces dispositions transitoires visent également à rendre applicable la possibilité d’effectuer deux mandats de cinq ans en qualité de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles à ceux déjà en fonction au moment de la publication de la loi. Elles prévoient par ailleurs, s’agissant des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dont le mandat expire mois de six mois après la publication de la loi, la possibilité de demander le renouvellement de leur mandat dans le mois suivant la publication de la loi.
Ces dispositions permettront de conserver le vivier actuel des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.