- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
À l’alinéa 100, substituer aux mots :
« , de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25‑2 »
les mots :
« ou de la commission d’avancement ».
Le texte adopté par le Sénat précise que les magistrats en service extraordinaire ne pourront être membres jury d’aptitude des stagiaires.
Cette mention apparait inopportune.
D’abord, parce que les dispositions législatives n’apportent pas de précision quant à la composition de ce jury dont la détermination relève du pouvoir réglementaire.
Ensuite, si les textes réglementaires concernant un jury prévoient la nomination de membres « magistrats de l’ordre judiciaire », il peut être précisé que lorsqu’un texte prévoit qu’un magistrat de l’ordre judiciaire est membre d’un jury, cette notion renvoie nécessairement à un magistrat de carrière ainsi que le rappelle avec constance le Conseil constitutionnel.
Les magistrats en service extraordinaire, qui par définition ne sont pas des magistrats de carrière, n’entrent donc pas dans cette définition.
En conséquence, le statut des magistrats en service extraordinaire fait obstacle à ce qu’ils puissent être nommés membres de ce jury en qualité de magistrat de l’ordre judiciaire.
Cet ajout, outre son inutilité, présente un risque de lecture a contrario s’agissant des autres magistrats non professionnels et du jury de recrutement. Sa suppression est donc proposée.