- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° ter ° Le 2° du II de l'alinéa de l’article 10‑2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un premier président de cour d’appel ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 72 et 73 les sept alinéas suivants :
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation.
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux alinéas précédents, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation.
« – la deuxième phrase est supprimée.
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 84 les quatre alinéas suivants :
« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« « La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.
« « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 92 à 95 les huit alinéas suivants :
« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.
« « Par dérogation à l’alinéa précédent :
« « - les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
« « - les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
« « Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris.
« b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation, de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 122 l’alinéa suivant :
« Les quatre premiers alinéas de l’article 12‑1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires.
VII. – En conséquence, après l’alinéa 122, insérer l'alinéa suivant :
24° bis Au premier et au septième alinéas de l’article 40 les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 123, insérer les trois alinéas suivants :
25° bis Le dernier alinéa de l’article 40‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le dixième de l’effectif des conseillers et présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et premiers avocats généraux près ladite cour.
25° ter Au quatrième alinéa de l’article 40‑5, les mots : « magistrats hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;
IX. – En conséquence, substituer à l’alinéa 173 les quatre alinéas suivants :
b) Le premier alinéa du même I est ainsi modifié :
– les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
– avant les mots : « lorsqu’ils » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;
– sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés »
X. – En conséquence, substituer l’alinéa 179 les neuf alinéas suivants :
« II. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« « 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »
« 3° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « , ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;
« 4° A l’article 20‑1 les mots : « l’article 76‑4 » sont remplacés par les mots : « l’article 71 ».
Le présent amendement a, tout d’abord, pour objet d’apporter des précisions s’agissant de l’ensemble des dispositions concernant actuellement les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, figurant dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et dans loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Le troisième grade ayant été créé afin d’offrir de nouvelles perspectives de carrière aux magistrats, il comprendra un nombre de postes plus important que ceux de l’actuelle hors hiérarchie. S’agissant en particulier de la Cour de cassation, les auditeurs, les conseillers et avocats généraux référendaires, qui sont actuellement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, pourront ainsi être inscrits au tableau d’avancement par la commission d’avancement puis promus au troisième grade au regard de leur valeur professionnelle exceptionnelle. Si cette possibilité est relativement théorique compte tenu de la nature des fonctions exercées à la Cour de cassation, cette hypothèse doit être prise en compte.
Les dispositions de l’ordonnance statutaire et de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature doivent, dès lors, préciser selon qu’elles s’appliquent à l’ensemble des magistrats du siège et du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, ou uniquement aux conseillers et présidents de chambre ou aux avocats généraux et premiers avocats généraux de la Cour.
La spécificité de ces dernières fonctions justifie, en effet, que les conseillers et avocats généraux référendaires soient écartés de certaines dérogations les concernant (telle notamment l’absence d’évaluation de l’activité professionnelle), ou encore de la participation à certains organes collégiaux afin de préserver les équilibres régissant le fonctionnement de cette institution (s’agissant, notamment, de la composition du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, de la commission chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires ayant fait l’objet d’un détachement, ou de la participation aux assemblées propres à la Cour de cassation).
En outre, le présent amendement a pour objet d’apporter des précisions s’agissant des emplois support des fonctions de chef de cour et de juridiction, afin de conserver la cohérence qui existe actuellement selon que la fonction s’exerce à la cour d’appel ou au tribunal judiciaire de Paris, dans une cour d’appel ou un tribunal judiciaire hors Paris, ou dans certaines juridictions d’outre-mer.