- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l'alinéa 170, insérer un alinéa ainsi rédigé :
31° bis À l’article 76-1, après les mots : « jusqu’au 30 juin », sont insérés les mots : « ou 31 décembre ».
Le présent amendement a pour objet de proposer une option s’agissant de la date de maintien en fonctions des magistrats ayant atteint la limite d’âge d’activité.
La fixation de règles de cessation de fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire qui viennent d’atteindre la limite d’âge, dérogatoires au droit commun, a été justifiée par une amélioration effective du fonctionnement des juridictions, afin de faciliter le remplacement des magistrats sans désorganiser les juridictions, en alignant la cessation des fonctions sur le mouvement annuel des magistrats au 1er septembre.
Pour introduire plus de souplesse tant pour l’organisation des juridictions que pour les magistrats partant à la retraite, il apparait opportun d’introduire une option respectant le deuxième mouvement important chaque année au 1er janvier.
L’introduction d’une telle option dans la date de départ en retraite ne poserait en outre aucune difficulté en gestion, les magistrats étant systématiquement interrogés à l’approche de leur date présumée d’admission à la retraite par la direction des services judiciaires. L’amendement proposé permet ainsi d’offrir aux magistrats un triple choix : un départ à la retraite à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, au 30 juin ou au 31 décembre suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge.