Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris

I. – Supprimer les alinéas 21 à 28, 35 à 37, 43 à 46.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 74 à 79 les deux alinéas suivants :

« Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 85 à 90 les deux alinéas suivants :

« Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 96 à 99 les deux alinéas suivants :

« Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » »

Exposé sommaire

Ce présent amendement a un double objectif.

D’abord, il revient sur l’adoption au Sénat des durées minimales d’exercice d’une fonction ou d’affectation dans une juridiction.

S’il est prévu des exceptions, elles ne permettront pas d’appréhender l’ensemble des situations individuelles. Il est donc préférable de maintenir un système de gestion plus souple, fondé sur des lignes directrices de gestion, principe applicable à toute la fonction publique.

Il n’y a pas lieu de rigidifier ce système pour les magistrats.

L’introduction d’une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de cour et de juridiction n’apparaît pas davantage justifiée, alors même que le risque d’un effet d’aubaine mis en avant sera limité par la possibilité de promotion au troisième grade sur des fonctions purement juridictionnelles.

Par ailleurs, la rédaction adoptée par le Sénat vise à renforcer la mobilité des magistrats par l’instauration d’une durée maximale généralisée de 10 ans d’affectation dans une même juridiction.

Cependant, le corps des magistrats est en réalité un corps particulièrement mobile ; la nécessité d’une telle règle n’est donc pas démontrée.

Bien plus, sa constitutionnalité même est sujette à discussion au regard du principe d’inamovibilité dont bénéficient les magistrats du siège. S’il a admis des dérogations, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement ce principe et ne s’est jamais exprimé sur une limite d’exercice généralisée à toutes les fonctions au sein d’une même juridiction.

Ensuite, il encadre la possibilité qu’ont les chefs de cour et de juridiction d’obtenir une décharge de leurs fonctions sur leur demande.

Cette mesure répond à la crainte exprimée par les organisations syndicales de magistrats, et entendue par la commission des lois du Sénat, d’un effet d’aubaine de l’accès au troisième grade par une nomination sur certaines fonctions et ayant notamment motivé l’encadrement de la durée d’exercice de toutes les fonctions judiciaires. 

Aussi, pour éviter que des magistrats n’ayant pas d’appétence particulière pour des fonctions d’encadrement ne présentent néanmoins une candidature sur des fonctions de chef de cour ou de juridiction dans le seul but d’accéder au troisième grade, avant de solliciter une décharge permettant d’exercer des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation ou en cour d’appel mais également compte tenu de la spécificité de ces fonctions, il est ainsi prévu que la décharge ne pourra intervenir, à la demande des magistrats, qu’après trois années d’exercice des fonctions de chef de cour ou de juridiction.

Toutefois, il est nécessaire de prévoir des exceptions permettant d’appréhender les situations individuelles et de conserver un système de gestion relativement souple.