- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Supprimer les alinéas 21 et 22.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , avec privation totale ou partielle du traitement ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« « La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° de l’article 45 dans un délai de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » »
Le présent amendement vise à apporter des modifications à la rédaction adoptée par le Sénat s’agissant de l’échelle des sanctions.
Il est nécessaire de prendre en considération les particularités relevant du statut de la magistrature judiciaire. Ainsi :
- Un magistrat ne peut se voir retirer des fonctions distinctes de celles qu’il exerce.
- L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique recouvre déjà toutes les fonctions auxquelles renvoient les divers articles visés.
- La durée maximum de 10 ans retenue par le texte adopté par le Sénat pour la sanction d'interdiction d’être nommé dans des fonctions à juge unique apparaît disproportionnée en ce qu’elle correspond au quart de la carrière de magistrat.
Le présent amendement vise en outre à préserver le pouvoir d’appréciation du conseil de discipline dans le choix de la sanction, pour s’assurer de son individualisation et de sa proportionnalité. Il s’agit de permettre au Conseil supérieur de la magistrature de moduler les conséquences pécuniaires de la sanction d’exclusion temporaire. Le conseil de discipline doit également pouvoir apprécier l’opportunité de la révocation de l’exclusion temporaire assortie du sursis en cas de prononcé d’une nouvelle sanction dans le délai prévu.
Enfin, l’introduction de la notion de sursis, qui est une modalité d’exécution de la sanction disciplinaire, paraît devoir davantage figurer au sein de l’article 46 du statut de la magistrature qui contient les autres dispositions relatives aux modalités de prononcé des sanctions.