- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, n° 1345
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 49.
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« acceptation »
le mot :
« rejet ».
Cet amendement supprime l'obligation de motivation de la décision de rejet émise par le garde des sceaux à la demande de la commission d'admission des requêtes de solliciter qu'une enquête administrative soit menée par l'inspection générale de la justice lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie.
L'amendement prévoit que le silence gardé par le ministre à cette demande pendant deux mois vaut rejet, et non acceptation.
En effet, l'inspection générale de la justice est placée sous l'autorité du garde des sceaux, qui doit décider s'il souhaite, ou non, que ce service mène une enquête dans le service du magistrat concerné par la plainte.