Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Didier Paris

Après la référence : 

« 41‑27, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 : 

« après le mot : « ans », la fin est ainsi rédigée : « renouvelable une fois, dans les formes prévues à l’article 28. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les mêmes formes. Il est de droit dans la même juridiction. »

Exposé sommaire

L’amendement a pour objet de corriger un oubli de coordination rédactionnelle lié à l’introduction d’un renouvellement du mandat des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

En effet, le texte, dans sa rédaction actuelle, se limite à prévoir la possibilité d’un renouvellement du mandat de ces magistrats, sans préciser les modalités encadrant ce renouvellement.

Comme l’ordonnance statutaire le prévoit déjà pour les magistrats exerçant à titre temporaire, le présent amendement vise à prévoir que les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pourront demander le renouvellement de leur mandat, pour une nouvelle durée de cinq ans, six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat. Ce renouvellement sera accordé de droit, dans les formes prévues à l’article 28, et sera de droit s’il est demandé dans la même juridiction.